13. La valeur admissible des activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisées par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée et prévues dans une entente, conformément au quatrième alinéa de l’article 73.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), correspond à l’un ou l’autre des coûts suivants:1° au coût unitaire fixé par le ministre conformément à l’article 11.4, si ces activités sont réalisées dans une forêt du domaine de l’État;
2° à 80% de la somme du coût d’exécution et des frais techniques associés à la réalisation des activités, telle qu’établie à la liste des taux de l’aide financière du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées élaboré en vertu de l’article 118 de la Loi, si ces activités sont réalisées dans une forêt privée.
Toutefois, lorsque la valeur d’une activité ne peut être établie sur la base de la liste visée au paragraphe 2 du premier alinéa, la valeur de l’activité doit être fixée par le ministre selon la technique du coût applicable en matière d’évaluation foncière, en comparant ces activités à des activités semblables dont le coût unitaire est connu.
Un crédit applicable au paiement des droits prescrits, correspondant à un maximum de 75% de la valeur admissible, est accordé au bénéficiaire sur la présentation d’une preuve de paiement des activités à réaliser prévues à l’entente.
Un crédit additionnel correspondant au solde de cette valeur est accordé au bénéficiaire suite à la production, par le tiers ayant réalisé les activités, du rapport annuel visé au quatrième alinéa de l’article 73.1 de la Loi que ce tiers doit rendre public à cette occasion.
D. 192-2002, a. 5; D. 385-2006, a. 3.